La liberté d’association, érigée au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République (DC, 16 juillet 1971, n°71-44), comporte en son volet négatif, outre la liberté de ne pas adhérer, la liberté de ne plus adhérer à une association, c’est-à-dire de s’en retirer.

  • Principe

L’article 4 de la loi du 1er juillet 1901, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 en date du 22 mars 2012[1], dispose que « Tout membre d’une association peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire. ». Cet article est d’ordre public.

La Cour de cassation a jugé à cet égard que « hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n’est tenu d’adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ou, y ayant adhéré, d’en demeurer membre » (Cf par exemple : AP, 9 février 2001, n°99-17642). Elle en déduit que « les dispositions statutaires entravant la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s’en retirer en tout temps sont entachées d’une nullité absolue » (Civ.1ère, 11 mars 2014, n°13-14341). La Haute Juridiction a également jugé que la violation par une association de la liberté de ne pas y adhérer est constitutive d’une faute civile susceptible d’engager sa responsabilité (Civ.1ère, 27 septembre 2017, n°16-19878) ; cette solution devrait, logiquement, être étendue à la liberté de ne plus y adhérer.

Enfin, la Cour Européenne des Droits de l’Homme protège, sur le fondement de l’article 11 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et Libertés Fondamentales, la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s’en retirer (Cf par exemple : CEDH, A.S.P.A.S. ET LASGREZAS c. FRANCE, 22 septembre 2011, n°29953/08).

En conséquence, aucune disposition statutaire ne saurait entraver ou restreindre la liberté de se retirer d’une association.

  • Modalités

Afin de ménager la trésorerie de l’association qu’il quitte, le membre démissionnaire est tenu de s’acquitter des cotisations échues et de celles de l’année en cours, sous réserve, pour ces dernières, qu’elles aient été votées au jour de sa démission (CA PAU, 12 décembre 2011, n°10/03122).

A noter qu’il existe un débat en doctrine sur la portée à donner à l’incise « après paiement des cotisations échues et de l’année courante » comprise à l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901. La question se pose en effet de savoir si le paiement des cotisations échues et de l’année courante est une condition préalable, ou non, à la démission d’un adhérent. Une interprétation littérale de l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 tendrait à une réponse affirmative. Néanmoins, la valeur supra-légale conférée à la liberté d’association (y compris dans son volet négatif) milite pour une réponse négative : la démission d’un adhérent doit être effective dès sa manifestation, peu importe le paiement des cotisations échues et de l’année courante. A défaut, cela aurait pour conséquence de rendre indéfiniment adhérent une personne démissionnaire, tant qu’elle ne s’acquitterait pas des cotisations dues, à rebours de l’esprit de l’article 4, et, de manière générale, de la loi du 1er juillet 1901.

  • Conséquences

Aux termes de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. ».

Il convient donc de prendre garde à ce qu’une démission n’emporte pas réduction du nombre d’adhérents à moins de deux personnes.

Dans pareille hypothèse, une réponse ministérielle en date du 7 octobre 1999 a estimé qu’« En cas de dissolution d’une association au motif qu’elle ne comprendrait plus qu’un seul membre, la liquidation et la dévolution des biens doivent s’opérer dans les conditions prévues par les statuts. A défaut de précision dans les statuts ou en cas de carence du sociétaire unique, il appartient, sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions, au tribunal de grande instance de constater la dissolution de l’association et de désigner, le cas échéant, un liquidateur aux fins d’y procéder. Il n’apparaît en revanche pas possible, sous la même réserve, d’admettre un nouveau membre en vue d’assurer la poursuite de l’activité, dès lors que la réduction du nombre de membres à une seule personne opère dissolution immédiate et de plein droit de l’association, qui ne saurait revivre après sa disparition. » (Réponse ministérielle à la question écrite n°19256, publiée au JO Sénat du 7 octobre 1999, JO Sénat du 24 février 2000).

Il semble donc qu’aucune régularisation ne soit possible.

[1] Antérieurement, l’article 4 distinguait selon que l’association avait été formée pour un temps déterminé ou non.