• Pour être valable, un contrat doit être le fruit d’un consentement libre et donné en toute connaissance de cause[1] par chacune des parties. Il en résulte qu’en cas de vice du consentement – erreur, dol ou violence de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes[2] – le contrat ne saurait être considéré comme ayant été valablement conclu. Il peut alors être annulé[3].

Plus précisément, s’agissant de l’erreur, qui se définie comme « la situation d’une personne qui se représente inexactement la réalité, soit qu’elle considère comme vrai ce qui est faux, soit qu’elle considère comme faux ce qui est vrai »[4], celle-ci peut consister en une erreur de droit ou de fait qui, en toute hypothèse, ne doit pas être inexcusable[5]. Néanmoins, tout type d’erreur ne mène pas à la nullité du contrat.

Ainsi, l’erreur sur les qualités essentielles[6] de la prestation due ou sur celles du cocontractant expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté est une cause de nullité[7] ; à l’inverse de l’erreur sur la valeur[8] – c’est-à-dire l’appréciation économique inexacte faite par un contractant lors de la conclusion d’un contrat – ou de l’erreur sur les motifs ayant motivé la conclusion du contrat[9], qui n’entrainent pas la nullité du contrat concerné, sauf à constituer une erreur sur les qualités essentielles de la prestation[10] ou être la conséquence d’un dol[11].

S’est alors posée la question de savoir quel traitement réserver à l’erreur sur la rentabilité économique[12].

Naturellement, si l’erreur sur la rentabilité économique trouve sa source dans une erreur sur les qualités essentielles, elle pourra, « indirectement », entraîner la nullité du contrat. Mais quid dans l’hypothèse inverse ? Peut-elle alors être sanctionnée « directement » ?

• Par principe, la jurisprudence refuse de sanctionner une telle erreur par la nullité du contrat conclu. Elle l’a jugé à propos d’un contrat de bail à construction[13] ou encore d’un contrat de vente immobilière[14]. En effet, l’aléa, lié à la rentabilité économique, chasse l’erreur[15].

La jurisprudence l’a néanmoins admis en cas d’erreur sur la rentabilité économique d’un contrat de franchise. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’erreur sur la rentabilité économique pouvait constituer en elle-même une erreur sur les qualités substantielles entrainant la nullité du contrat[16].

• La Cour de cassation a récemment confirmé sa jurisprudence dans un arrêt rendu le 10 juin 2020 par la Chambre commerciale[17].

Un contrat de franchise a été signé le 29 juillet 2011 pour un magasin de vente de chocolats au détail. Par la suite, le 2 septembre 2014, la société franchisée a été mise en liquidation judiciaire. Elle a assigné le franchiseur en annulation du contrat de franchise, pour vice du consentement, et en paiement de dommages-intérêts.

La Cour de cassation reprenant la Cour d’appel rappelle tout d’abord que « lorsque le franchiseur, qui n’est pas légalement tenu de le faire, remet au franchisé un compte d’exploitation prévisionnel, ce document doit être sincère et vérifiable ».

Puis, la Cour de cassation, suivant également en cela la Cour d’appel, relève, en l’espèce, différents éléments démontrant l’erreur sur la rentabilité économique ayant justifié le prononcé de la nullité du contrat de franchise :

  • Les comptes provisionnels, élaborés sur la base de données erronées et non significatives communiquées par le franchiseur sans qu’il en ait vérifié la cohérence, se sont révélés exagérément optimistes ;
  • L’écart entre ces prévisions et les chiffres réalisés a dépassé la marge d’erreur inhérente à toute donnée prévisionnelle, sans que les mauvais chiffres constatés puissent être imputés au franchisé.

 

La Cour de cassation en conclut que la Cour d’appel pouvait souverainement en déduire que « ces prévisions avaient provoqué, dans l’esprit des cocontractants, novices dans le secteur économique concerné, une erreur sur la rentabilité de leur activité, portant sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l’espérance de gain est déterminante, et que c’est en raison de cette erreur déterminante que le franchisé avait été conduit à conclure le contrat litigieux »[18].

Autres éléments permettant la caractérisation d’une erreur sur la substance : l’inadaptation de l’emplacement, la trop grande superficie des locaux et le caractère excessif du loyer, trop élevé pour garantir aux franchisés un taux de rentabilité minimale, éléments qui, « s’ils n’induisent pas en soi un vice de consentement du franchisé, non seulement démontrent les manquements du franchiseur à ses obligations de conseil mais, en outre, renforcent la portée des informations erronées sur les prévisionnels et les conséquences de l’absence d’état du marché local puisque le coût du bail représente une donnée essentielle en considération de laquelle le franchisé a élaboré son projet d’installation. ». Le franchiseur avait lui-même validé l’emplacement choisi par le franchisé et négocié les conditions du bail. En conséquence, la Cour d’appel a pu en déduire que ces éléments avaient été également déterminants pour le consentement du franchisé et portaient bien sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l’espérance de gain est déterminante.

• Pareille solution, propre au contrat de franchise, tiendrait à la spécificité de celui-ci, qualifié de contrat d’intérêt commun en ce sens que « les parties poursuivent un projet commun dans leur intérêt partagé»[19]. Ainsi, il ne s’agirait pas d’une exception au principe d’indifférence de l’erreur sur la valeur ou les motifs puisque la rentabilité serait de l’essence du contrat de franchise. C’est ce que semble retenir la Cour de cassation lorsqu’elle précise que l’erreur sur la rentabilité de l’activité du franchisé porte sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l’espérance de gain est déterminante[20].

Une telle solution a été rendue sous l’empire du droit antérieur à la réforme du droit des obligations[21] : il faudra donc attendre un nouvel arrêt de la Cour de cassation pour s’assurer de la pérennité de la jurisprudence dégagée auparavant, qui semble néanmoins pouvoir perdurer en application du droit nouveau.

• En résumé, il faut retenir que :

Lorsque le franchiseur, qui n’est pas légalement tenu de le faire[22], remet au franchisé un compte d’exploitation prévisionnel[23], ce document doit être sincère[24] et vérifiable, sans pour autant que le franchiseur soit tenu d’une obligation de résultat dans l’établissement de ces prévisions[25].

A défaut, différents éléments peuvent être retenus pour qualifier l’erreur sur la rentabilité justifiant la nullité du contrat de franchise :

   ¤ Un compte d’exploitation prévisionnels exagérément optimiste :

       → La mise en liquidation judiciaire du franchisé peu de temps après le début de son activité peut en être un indice[26].

  ¤ Un écart entre ces prévisions et le chiffre d’affaires effectivement réalisé dépassant la marge d’erreur inhérente à toute donnée prévisionnelle, sans pouvoir être imputable au franchisé :

       → Ce qui ne manque pas de poser la question de l’appréciation concrète d’un tel écart : à partir de quel ratio dépasse-t-il la marge d’erreur inhérente à toute donnée prévisionnelle ?

       → Ecart qui ne doit pas non plus trouver sa source dans des circonstances extérieures au franchiseur, telles une inondation, la forte saisonnalité de l’activité et les conditions climatiques défavorables[27], ou postérieures à la conclusion du contrat de franchise, telle l’apparition un an après le démarrage de l’activité du franchisé d’une activité concurrentielle par une société tiers qui n’était pas prévisible lors de la signature du contrat de franchise[28].

  ¤ L’absence d’expérience du franchisé dans le secteur concerné :

       → Les juges du fond doivent rechercher en quoi l’expérience professionnelle acquise par le franchisé lui permet d’apprécier le caractère réaliste ou non des comptes d’exploitation prévisionnels dans le secteur concerné par le contrat de franchise[29].

  ¤ Le choix d’un local d’exploitation inadapté (emplacement/surface) et trop onéreux validé par le franchiseur.

Enfin, le manquement ou non du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information est sans incidence sur la caractérisation de l’erreur sur la rentabilité économique[30]. Pour autant, le comportement du franchiseur sera analysé avec attention par les juges dans leur recherche de l’erreur[31].

 

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[1] Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, 12ème Edition

[2] Article 1130 du Code civil

[3] Article 1131 du Code civil (anciens articles 1109 et 1110 du Code civil)

[4] Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, 12ème Edition

[5] Article 1132 du Code civil

[6] Ou « substantielle » selon la terminologie antérieure à la réforme du droit des obligations (ancien article 1110 du Code civil) ; Article 1136 du Code civil

[7] Articles 1132 et 1133 du Code civil

[8] Article 1136 du Code civil

[9] Article 1135 du Code civil

[10] Articles 1135 et 1136 du Code civil

[11] Article 1139 du Code civil

[12] A noter que la notion de rentabilité économique se distingue de la notion de valeur

[13] « l’appréciation erronée de la rentabilité économique de l’opération n’était pas constitutive d’une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement de la SCI à qui il appartenait d’apprécier la valeur économique et les obligations qu’elle souscrivait » (Civ.3ème, 31/03/2005, n°03-20096)

[14] « ni le chiffre d’affaires réalisé par le locataire d’un local commercial ni la rentabilité économique d’un investissement immobilier, lorsque celle-ci n’était pas entrée dans le champ contractuel, ne constituaient une qualité substantielle du bien objet d’une vente immobilière » (Civ.3ème, 05/11/2020, n°19-21575)

[15] Article 1133 du Code civil

[16] Com, 04/10/2011, n°10-20956 ; Cf également Com, 12/06/2012, n°11-19047

[17] N°18-21536

[18] A l’inverse, la Cour de cassation précise encore que la Cour d’appel n’était pas tenue d’analyser la portée des « stipulations du contrat selon lesquelles le franchisé déclarait, d’une part, avoir conscience de ce que les données communiquées ne permettaient d’élaborer que des hypothèses chiffrées sans garantie de résultat et, d’autre part, qu’un décalage même important entre ses réalisations effectives et les estimations prévisionnelles ne pourrait constituer un motif de remise en cause de son engagement contractuel ».

[19] « en sorte que chaque prestation est un moyen qui sert aussi bien l’intérêt économique de celui qui est tenu de l’exécuter que de celui qui est en droit de l’exiger » (Vocabulaire juridique, Cornu, 13ème Edition). Certains auteurs ont pu alors soutenir que si en principe l’aléa chasse l’erreur, le contrat de franchise a précisément pour objectif de réduire cet aléa en se fondant sur la réussite économique éprouvée du franchiseur (Cf N.Dissaux, L’annulation d’un contrat de franchise pour erreur sur la rentabilité de l’activité entreprise, D.2011, 3052)

[20] Cf déjà en ce sens Com, 12/06/2012, n°11-19047

[21] Ordonnance n°2016-131 du 10/02/2016 et loi n°2018-287 du 20/04/2018

[22] Com, 21/10/2014, n°13-11186. En effet, le document d’information précontractuelle (DIP) prévu aux articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce ne prévoit pas la communication de telles informations au futur franchisé.

[23] A défaut de données établies et communiquées par le franchiseur, point d’erreur sur la rentabilité emportant nullité du contrat de franchise (Com., 24/06/2020, n°18-15249) ; de même, lorsqu’il n’est pas établi que le franchiseur ait participé à la réalisation du compte d’exploitation prévisionnel sur la base duquel le franchisé a envisagé la rentabilité du concept puisque, en sa qualité de commerçant indépendant et responsable, il revient au franchisé d’apprécier la valeur économique du projet (Com, 05/01/2016, n°14-15710). Ainsi, lorsque le franchisé établit lui-même un prévisionnel, il lui appartient de se renseigner pour apprécier la rentabilité du réseau (Com, 07/10/2014, n°13-23119).

[24] Cf déjà Com, 04/10/2011, n°10-23012

[25] Com, 19/05/1992, n°90-16872, 11/01/2000, n°97-16419 et 01/10/2013, n°12-23337

[26] Com, 04/10/2011, n°10-20956, et, dans la même affaire, sur renvoi après cassation, Com, 17/03/2015, n°13-24853 et 14-10365. Pour un exemple de « prévisionnel irréaliste et chimérique » : Com, 25/06/2013, n°12-20815

[27] Com, 01/10/2013, n°12-23337 (écart entre les prévisions et les résultats)

[28] Com, 21/06/2016, n°15-10029

[29] Com, 10/12/2013, n°12-23890 et 10/12/2013, n°12-23115) ; Cf également Com, 17/03/2015, n°13-24853 et 14-10365. A contrario, pour un exemple où l’expérience professionnelle du franchisé a été jugé indifférente (Com, 25/06/2013, n°12-20815)

[30] Com, 04/10/2011, n°10-20956

[31] F. Dournaux, L’erreur substantielle sur la rentabilité, vice du consentement et… instrument de transfert du risque entrepreneurial, RDC n°4 du 10/12/2020