La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour une durée de 2 mois à compter de l’entrée en vigueur, immédiate, de ladite loi[1].

Entre autres mesures intéressant les entreprises, la loi du 23 mars 2020 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution[2], toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi : 

 

• Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant : 

1. Concernant la trésorerie des entreprises, toute mesure :

  • D’aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d’un fonds dont le financement sera partagé avec les régions, les collectivités d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public volontaire ;
  • Adaptant les dispositions du Code de commerce relatives aux difficultés des entreprises (procédures collectives) afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire pour les entreprises.

 

2. Concernant les contrats conclus par les entreprises, toute mesure :

  • Modifiant, dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l’égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l’égard de leurs associés-coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties[3];
  • Adaptant les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet ;
  • Permettant de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises[4], dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie.

 

3. Concernant les salariés, toute mesure ayant pour objet :

  • De limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;
  • D’adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière[5];
  • De permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les différentes dispositions en principe applicables ;
  • De permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par les différentes dispositions en principe applicables ;
  • De permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
  • De modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation ;
  • De modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat[6];
  • De modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours ;
  • D’adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d’attribution des revenus de remplacement[7].

 

 

• Afin de faire face aux conséquences de nature administrative de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure :

  • Simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales ;
  • Simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé et autres entités sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi qu’adaptant les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes ;
  • Adaptant les dispositions relatives à l’organisation de la Banque publique d’investissement afin de renforcer sa capacité à accorder des garanties.

 

Il faudra donc attendre les ordonnances, dites de l’article 38 de la Constitution, pour avoir davantage de précisions sur ces mesures envisagées.

A cet égard, les projets d’ordonnance pris sur le fondement de la loi du 23 mars 2020 sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire ; les ordonnances devront être prises dans un délai de 3 mois à compter du 24 mars 2020 ; les projets de loi de ratification des ordonnances devront être déposés devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chacune des ordonnances[8].

 

Mon Cabinet d’avocat en droit des affaires situé à Laval, en Mayenne, est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions !

 

[1] Article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

[2]L’article 38 de la Constitution permet, en substance, au Gouvernement de demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ces ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement.

[3] en particulier en ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés aux II et III de l’article L.211-14 du Code du tourisme prenant effet à compter du 1er mars 2020 et les prestations relevant des séjours de mineurs à caractère éducatif organisés dans le cadre de l’article L.227-4 du Code de l’action sociale et des familles

[4] Au sens de l’article 3 du décret n°2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, à savoir des entreprises qui d’une part occupent moins de 10 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2.000.000 €.

[5] Prévue à l’article L.1226-1 du Code du travail en cas, en principe, d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu

[6] mentionnée à l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020

[7] mentionnés l’article L.5421-2 du Code du travail (allocation d’assurance, allocations de solidarité, allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers)

[8] Article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19