Par principe, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.

Pour autant, le demandeur en justice peut, en matière contractuelle, choisir une autre juridiction, si cela lui est favorable.

Précisions.

Principe. En matière civile et commerciale, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur[1].

Plus précisément :

  • Pour un défendeur-personne physique : il s’agit du lieu où celui-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence[2] ;

 

  • Pour un défendeur-personne morale : il s’agit du lieu où celui-ci est établi[3], soit son siège social[4], ou, conformément à la jurisprudence des gares principales, le lieu où est situé l’un de ses établissements impliqué dans le litige et ayant le pouvoir de le représenter à l’égard des tiers[5].

 

Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger[6].

Enfin, s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux[7].

Option de compétence territoriale[8]. Pour autant, en matière contractuelle, le demandeur en justice peut également choisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service[9] (Article 46 du Code de procédure civile).

Cette option de compétence territoriale s’explique par le souci de faciliter l’administration de la preuve et le bon déroulement de la procédure en permettant la saisine de la juridiction la plus proche du lieu de situation de la chose ou d’exécution de la prestation.

Simple en apparence, une telle option a toutefois fait l’objet de plusieurs arrêts de la Cour de cassation venant en préciser la portée.

L’option de compétence territoriale prévue à l’article 46 du Code de procédure civile ne concerne que les contrats impliquant la livraison d’une chose ou l’exécution d’une prestation de services[10]. Il faut donc se trouver en présence :

  • D’un contrat[11], même si son existence[12] ou sa validité est contestée[13].

 

  • D’un contrat impliquant, au surplus, la livraison d’une chose ou l’exécution d’une prestation de services.

 

A titre d’exemples, ne constitue ni la livraison d’une chose ni l’exécution d’une prestation de services le paiement de somme d’argent[14] ou le compromis de vente portant sur un bien immobilier[15].

Plus précisément :

  • S’agissant des contrats prévoyant la livraison d’une chose, une incertitude est née tenant à l’effectivité, ou non, de la livraison. Sur ce dernier point, les différentes Chambres de la Cour de cassation ne semblent pas avoir adopté les mêmes solutions. Si l’option de compétence territoriale a pu être rejetée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en l’absence de livraison effective[16], la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a, à l’inverse, estimé que le lieu de livraison devait s’entendre de celui où la livraison a été ou doit être effectuée[17].

 

  • S’agissant des contrats prévoyant l’exécution d’une prestation de services, ils peuvent se définir comme « tout contrat prévoyant la fourniture d’un travail convenu, matériel ou intellectuel, quelles que soient la nature et les modalités de ce travail »[18]. Ainsi, l’encaissement de cotisations ou le paiement d’allocations ne constituent pas des prestations de service[19] ; de même, si la délivrance d’une somme d’argent en exécution d’un contrat de prêt ne peut, en elle-même, être tenue pour une prestation de service, il a été jugé qu’il en était différemment pour la tenue d’un compte sur lequel est autorisé un découvert, ou sur lequel sont prévues des remises réciproques pour l’exécution d’une autorisation de crédit[20].

 

Lorsque l’option de compétence territoriale a vocation à jouer, le demandeur en justice peut saisir à son choix[21] la juridiction de principe (celle du lieu où demeure le défendeur) ou celle compétente en application de ladite option (celle du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service).

Ce choix est définitif : le demandeur, qui opte en première instance pour l’un des termes de l’alternative offerte par l’article 46 du Code de procédure civile, ne peut, devant le juge du second degré, revenir ensuite sur son choix[22]. Un tempérament a été apporté par la jurisprudence en ce qui concerne les clauses attributives de juridiction : l’invocation, en premier lieu, d’une telle clause, n’implique pas renonciation à se prévaloir, en second lieu, de l’option de compétence territoriale prévue à l’article 46 du Code de procédure civile dans l’éventualité où la clause attributive de juridiction serait jugée illicite[23].

Outre l’option de compétence territoriale prévue à l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur en justice bénéficie d’autres possibilités procédurales en cas de référés et de mesures d’instruction in futurum.

Référés. Si, en principe, le juge des référés doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond[24], cette compétence n’exclut pas celle du juge dans le ressort duquel est né l’incident ou celui dans le ressort duquel les mesures urgentes doivent être prises[25].

A noter qu’aucune clause attributive de compétence territoriale ne peut être opposée au demandeur pour faire échec à cette autre option de compétence.

Mesures d’instruction in futurum. De même, en matière de référé ou de requête, telle que visée à l’article 145 du Code de procédure civile[26], tendant à obtenir des mesures d’instruction dites in futurum, le juge territorialement compétent est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées[27].

Récemment, la Cour de cassation est venue préciser ce qu’il fallait entendre par « partiellement » exécutées. Elle a en effet confirmé la décision d’une Cour d’appel ayant estimé qu’un seul et unique chef de la mission d’expertise sollicitée devant le juge des référés, sur l’ensemble des chefs invoqués[28], devant être exécuté dans le ressort de la juridiction saisie, était insuffisant pour pouvoir revendiquer la compétence de ladite juridiction[29]. Ainsi, même si une exécution partielle des mesures d’instruction peut permettre de fonder la compétence territoriale d’une juridiction, cette exécution partielle doit néanmoins rester suffisamment conséquente.

Là aussi, aucune clause attributive de compétence territoriale ne peut être opposée au demandeur en justice pour faire échec à cette autre option de compétence[30].

Conseils pratiques. En cas de contentieux, pour éviter d’être attraites devant une juridiction trop éloignée, les entreprises peuvent avoir intérêt à :

  • Choisir judicieusement le lieu de leur siège social[31];

 

  • Insérer, lorsque cela est possible, une clause attributive de compétence territoriale au profit d’une juridiction choisie avec pertinence[32].

 

Mon Cabinet d’avocat en droit des affaires situé à Laval, en Mayenne, est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions !

 

[1] Article 42 du Code de procédure civile (Actor sequitur forum rei)

[2] Article 43 du Code de procédure civile

[3] Article 43 du Code de procédure civile

[4] Ce dernier est inopposable par la société aux tiers s’il est fictif, c’est-à-dire si son siège réel est situé en un autre lieu (article L.210-3 du Code de commerce).

[5] Civ.2ème, 10/07/1996, n°94-16692 et 06/04/2006 n°04-17849

[6] Article 42 du Code de procédure civile

[7] Article 42 du Code de procédure civile

[8] D’autres dispositions dérogatoires peuvent exister. Cf, par exemple, pour les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur pour lesquels le Code de la consommation prévoit que « le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. » (Article R.631-3 du Code de la consommation).

[9] A l’exclusion du lieu de conclusion du contrat (Com., 08/06/1999, n°97-13625)

[10] Civ.2ème, 27/06/2019, n°18-19466

[11] Condition indispensable mais insuffisante. Par exemple, refus d’application de l’option de compétence territoriale aux quasi-contrats (Cf, notamment, Civ.2ème, 22/05/2018, n°07-14964, pour des jeux publicitaires)

[12] Com., 15/01/2013, n°11-27238

[13] Civ.2ème, 01/07/1999, n°97-20597

[14] Pour le paiement d’un prix de cession : Civ.1ère, 16/03/1999, n°96-22016 ; pour le paiement des sommes dues en vertu d’un engagement de caution : Com., 22/10/1996, n°94-18877

[15] Civ.2ème, 27/06/2019, n°18-19466 ; Cf déjà pour une promesse de vente : Civ.3ème, 08/07/1992, n°90-17319

[16] Com., 03/11/1988, n°86-19073 et 14/06/1994, n°92-22017

[17] Civ.2ème, 18/01/2001, n°96-20912

[18] Droit et pratique de la procédure civile, sous la Direction de Serge Guinchard, Dalloz action, 2014-2015, Dalloz

[19] Civ.2ème, 22/06/1988, n°87-11543

[20] Com., 09/03/1999, n°96-14259

[21] Civ.1ère, 11/02/2010, n°09-11428

[22] Civ.2ème, 01/07/1992, n°91-10765

[23] Com., 02/03/1993, n°91-11393

[24] Articles 42 et 46 du Code de procédure civile

[25] Civ.2ème, 10/07/1991, n°90-11815

[26] Qui dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

[27] Com., 13/09/2017, n°16-12196

[28] 12 a minima, aux termes de la décision de la Cour d’appel de Lyon du 18/07/2019 (n°19/03235)

[29] La Cour d’appel avait pris soin de préciser que « les règles de compétence territoriale ne doivent pas dépendre des seules intentions stratégiques exprimées par l’appelante alors que l’intimée a tout intérêt à relever de son juge naturel dont la proximité géographique entraînera pour elle des frais moindres, notamment, en ce qui concerne les modalités d’exécution de la mesure et de leur contrôle » (Civ.2ème, 02/07/2020, n°19-21012)

[30] Com., 13/09/2017, n°16-12196

[31] Article 42 du Code de procédure civile

[32] Article 48 du Code de procédure civile