La loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante s’inscrit dans la politique gouvernementale visant à une simplification de l’activité d’entrepreneur individuel.

Si l’on enseignait traditionnellement qu’une même personne ne pouvait être titulaire que d’un seul patrimoine, des entorses à ce principe ont progressivement émergées.

Désormais, c’est par principe que la loi nouvelle, et ses décrets d’application, consacrent, en dérogeant au droit de gage général prévu aux articles 2284 et 2285 du code civil, une séparation du patrimoine de l’entrepreneur individuel en deux patrimoines distincts : l’un professionnel, l’autre personnel.

L’idée est la suivante : à la sphère professionnelle, correspond un patrimoine professionnel qui, seul, peut servir à désintéresser les créanciers professionnels. A la sphère personnelle, correspond un patrimoine personnel qui, seul, peut servir à désintéresser les créanciers personnels.

Et ce, de plein droit, par le seul effet de la loi, sans formalité ni création d’une structure dédiée.

Sont ainsi créés les articles L526-22 et suivants et R526-26 et suivants du code de commerce[1].

Le principe, qui se veut simple à comprendre dans l’esprit, est assorti de nombreuses exceptions générant des difficultés, à tout le moins, des incertitudes, quant à son application.

Tentons de résumer.

1. Définitions

a) L’entrepreneur individuel

Jusqu’alors, l’entrepreneur individuel ne faisait pas l’objet d’une définition légale.

L’entrepreneur individuel est aujourd’hui défini comme « une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes »[2].

Le champ d’application est large. Toutes les activités sont visées : commerciale, artisanale, agricole, libérale ; soumis ou non à un statut réglementé ; activité unique ou activités multiples.

Sont naturellement exclues de ce dispositif les personnes morales.

 

b) Le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel

• Le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel est constitué des « biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles[3] à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes»[4].

Le critère retenu pour identifier les éléments compris dans le patrimoine professionnel est donc celui de l’utilité à l’activité professionnelle indépendante. Il devrait sans doute permettre d’inclure les biens dits mixtes, à usage tant professionnel que personnel.

Le décret d’application n°2022-725 du 28 avril 2022 relatif à la définition du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et aux mentions sur les documents et correspondances à usage professionnel a apporté quelques précisions, par l’exemple. Ainsi, les éléments utiles à l’activité professionnelle indépendante s’entendent de ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité, tels que :

1° Le fonds de commerce, le fonds artisanal, le fonds agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et les droits y afférents et le droit de présentation de la clientèle d’un professionnel libéral ;

2° Les biens meubles comme la marchandise, le matériel et l’outillage, le matériel agricole, ainsi que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;

3° Les biens immeubles servant à l’activité, y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel ; lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont l’entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l’entrepreneur individuel, les actions ou parts d’une telle société ;

4° Les biens incorporels comme les données relatives aux clients[5], les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l’enseigne ;

5° Les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité, ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité[6].

• La charge de la preuve de la consistance de ce patrimoine incombe à l’entrepreneur individuel, en cas de contestation de sa part concernant les mesures d’exécution forcée ou les mesures conservatoires réalisées par ses créanciers.

A cet égard, le décret d’application n°2022-725 est venu faciliter la preuve de la composition du patrimoine professionnel. Ainsi, lorsque l’entrepreneur individuel est tenu à des obligations comptables légales ou réglementaires, son patrimoine professionnel est présumé comprendre au moins l’ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables, sous réserve qu’ils soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise[7].

L’entrepreneur individuel pourra rechercher la responsabilité du créancier saisissant peu délicat sur le fondement de l’abus de saisie lorsque celui-ci aura procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général[8].

• Le patrimoine professionnel ne peut être scindé[9]. Par exemple, en cas de pluralité d’activités professionnelles indépendantes exercées par un même entrepreneur individuel, il ne peut être constitué plusieurs patrimoines professionnels distincts, chacun dédié à l’une des activités exercées.

Les créances professionnelles.

Il s’agit de toutes les créances nées à l’occasion de l’exercice professionnel de l’entrepreneur individuel.

En font partie les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales[10].

 

c) Le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel

• Le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel est constitué des « éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel»[11].

C’est donc par défaut que celui-ci se définit : tout ce qui n’entre pas dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, c’est-à-dire tout ce qui n’est pas utile à son activité professionnelle indépendante, fait partie de son patrimoine personnel.

• Là aussi, le décret n°2022-725 facilite la preuve de la composition du patrimoine personnel en prévoyant que, sous réserve qu’ils soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, les documents comptables de l’entrepreneur individuel sont présumés identifier la rémunération tirée de l’activité professionnelle indépendante, qui est comprise dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel[12].

De la même façon que pour le patrimoine professionnel, l’entrepreneur individuel pourra rechercher la responsabilité du créancier saisissant peu délicat sur le fondement de l’abus de saisie[13].

Les créances personnelles.

Par opposition aux créances professionnelles, il s’agit des créances qui ne sont pas nées à l’occasion de l’exercice professionnel de l’entrepreneur individuel.

 

2. Statut

a) Le principe

En conséquence de la nouvelle distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel, « l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel ». Symétriquement, « seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel »[14].

Autrement dit, par principe, les créanciers professionnels voient leur droit de gage réduit au seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. A l’inverse, les créanciers personnels ont pour droit de gage le seul patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.[15]

 

b) Les exceptions

(i) Au profit des créanciers professionnels

Le droit de gage des créanciers professionnels peut s’étendre au-delà de ce qui a été précédemment indiqué dans différentes hypothèses.

En cas de sûretés conventionnelles.[16] Il s’agit des sûretés conventionnelles consenties postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut de l’entrepreneur individuel mais également de celles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendante qui continuent de produire effet, quelle que soit leur assiette.

Néanmoins, l’entrepreneur individuel ne peut se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal. Ainsi, l’entrepreneur individuel ne peut se porter caution, sur son patrimoine personnel, d’une dette professionnelle dont il est débiteur principal. Inversement, l’entrepreneur individuel ne peut se porter caution, sur son patrimoine professionnel, d’une dette personnelle dont il est débiteur principal .

En cas de renonciation à la protection du patrimoine personnel[17]. L’entrepreneur individuel peut renoncer au bénéfice de la séparation des patrimoines et donc à la protection du patrimoine personnel. Un certain formalisme est alors prévu qui peut être sanctionné par la nullité de la renonciation (demande émanant du créancier ; mentions obligatoires et notamment le terme et le montant, déterminé ou déterminable, de l’engagement spécifique de l’entrepreneur individuel ainsi que la signature, la date et le lieu de la renonciation ; obligation d’information de l’entrepreneur individuel de la part du bénéficiaire de la renonciation quant aux conséquences de celle-ci sur ses patrimoines ; respect d’un délai de réflexion de 7 jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation, réductible à 3 jours francs en cas de mention manuscrite apposée par l’entrepreneur individuel).

Un modèle type d’acte de renonciation a été approuvé par arrêté du 12 mai 2022 relatif à certaines formalités concernant l’entrepreneur individuel et ses patrimoines.

Conséquence d’une telle renonciation, l’entrepreneur individuel renonçant peut, s’il établit que la valeur des biens qui constituent son patrimoine professionnel est suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l’exécution soit en priorité poursuivie sur ces biens[18].

(ii) Au profit des créanciers personnels

Si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos[19].

Cela permet donc d’étendre le droit de gage des créanciers personnels.

(iii) Au profit des créanciers fiscaux et sociaux[20]

L’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale disposent d’un droit de gage sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel dans les hypothèses suivantes :

  • en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales[21], lorsque l’entrepreneur individuel a rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dont il est redevable au titre de cette activité ou celui des impositions et pénalités étrangères à son activité professionnelle dont il est redevable ou dont son foyer fiscal est redevable[22];
  • en cas d’inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales, lorsque l’entrepreneur individuel a rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des pénalités et majorations afférentes dont il est redevable au titre de son activité professionnelle[23];
  • pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux[24] ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle dont est redevable l’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal.

 

Les organismes des recouvrement, à savoir l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les caisses générales de sécurité sociale, disposent d’un droit de gage sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel :

 

 

3. Transfert du patrimoine professionnel[25]

a) Transfert intégral[26]

• L’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel[27], sans procéder à la liquidation de celui-ci[28].

Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui-ci est constitué. En sont néanmoins exclues les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales nées à l’occasion de son exercice professionnel[29].

• Le transfert universel n’est pas soumis aux règles régissant le transfert des différents éléments le composant[30]

Le transfert universel fait l’objet, à l’initiative de l’entrepreneur individuel, d’une publication sous forme d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), au plus tard un mois après sa réalisation, comportant certaines mentions obligatoires et accompagné d’un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine professionnel[31].

• La loi institue un recours spécifique en faveur des créanciers de l’entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert de propriété. Ceux-ci peuvent former opposition au transfert du patrimoine professionnel dans un délai d’un mois suivant la publication au BODACC.

Cette opposition n’a pas pour effet d’interdire le transfert du patrimoine professionnel. En revanche, si elle est jugée fondée par le tribunal saisi, l’entrepreneur individuel, débiteur, sera tenu au remboursement des créances ou à la constitution de garanties, si le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire en offre et si elles sont jugées suffisantes. Lorsque le remboursement des créances est ordonné, l’entrepreneur individuel est tenu de remplir son engagement sur l’ensemble de son patrimoine[32].

• De même, lorsque l’entrepreneur individuel s’est obligé contractuellement à ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel ou à ne pas transférer celui-ci à titre universel, l’inexécution de cette obligation engage sa responsabilité sur l’ensemble de ses biens, sans emporter la nullité du transfert[33].

• Le transfert de propriété n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité[34].

 

b) Transfert non intégral

Lorsque seuls certains éléments du patrimoine professionnel sont transmis, ce transfert est soumis aux règles applicables à la nature dudit transfert et, le cas échéant, à celle du ou des éléments transférés[35]

 

4. Cessation d’activité/décès[36]

La cessation de toute activité professionnelle indépendante par l’entrepreneur individuel entraîne la réunion des patrimoines professionnel et personnel. Les créanciers retrouvent alors un droit de gage sur l’ensemble des biens de l’entrepreneur individuel.

Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel[37].

 

5. Identification de l’entrepreneur individuel[38]

• L’entrepreneur individuel doit utiliser une dénomination incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI ».

La dénomination figure sur les documents et correspondances à usage professionnel de l’entrepreneur individuel, en ce compris chaque compte bancaire dédié à son activité professionnelle.

• Cette mention est sanctionnée par l’amende encourue par les contraventions de 4ème classe, soit la somme de 750 €.

 

6. Entrée en vigueur[39]

La réforme du statut de l’entrepreneur individuel entre en vigueur au 15 mai 2022.

a) Pour les entrepreneurs individuels débutant leur activité à compter du 15 mai 2022

Le statut issu de la loi du 14 février 2022 ne s’applique qu’aux créances nées à compter de l’immatriculation au registre dont relève l’entrepreneur individuel pour son activité, lorsque celle-ci est prévue. Lorsqu’il relève de plusieurs registres, la dérogation prend effet à compter de la date d’immatriculation la plus ancienne.

Lorsque la date d’immatriculation est postérieure à la date déclarée du début d’activité, la dérogation prend effet à compter de la date déclarée du début d’activité.

A défaut d’obligation d’immatriculation, la dérogation court à compter du premier acte qu’il exerce en qualité d’entrepreneur individuel, cette qualité devant apparaître sur les documents et les correspondances à usage professionnel. La première utilisation de la dénomination vaut date déclarée de début d’activité pour identifier le premier acte exercé en qualité d’entrepreneur individuel[40].

 

b) Pour les entrepreneurs individuels ayant débuté leur activité avant le 15 mai 2022

Le statut issu de la loi du 14 février 2022 s’applique aux créances nées postérieurement au 15 mai 2022.

 

7. Articulation avec d’autres règles

L’insaisissabilité des articles L.526-1 et suivants du code de commerce.[41]

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel s’applique sans préjudice de l’insaisissabilité prévue aux articles L526-1 et suivants du code de commerce, c’est-à-dire de l’insaisissabilité des droits sur la résidence principale et de la déclaration d’insaisissabilité portant sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à l’usage professionnel.

Les deux protections se cumulent donc.

L’EIRL.[42]

Comme évoqué précédemment, s’il n’est plus possible de créer une EIRL depuis le 15 février 2022, les EIRL créées pourront perdurer sous le régime préexistant.

Les régimes matrimoniaux.

Les dispositions relatives au statut de l’entrepreneur individuel sont applicables sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer.

Mais quid de l’information du conjoint ?

L’indivision.

Aucune disposition similaire n’est prévue pour les biens soumis au régime de l’indivision[43].

 

8. Evaluation de la loi[44]

Avant le 1er mars 2024, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport relatif à l’application du statut de l’entrepreneur individuel issu de la loi du 14 février 2022.

Ce rapport fera notamment état des conditions d’accès au crédit des entrepreneurs individuels. Il évaluera également quantitativement les renonciations accordées par les entrepreneurs individuels, en faveur de leurs créanciers professionnels, au principe de séparation des patrimoines personnel et professionnel ainsi que l’existence de potentiels abus du recours à cette garantie de la part des établissements bancaires.

 

9. Conclusion

En conclusion, si le principe s’avère plutôt simple à saisir, son application sera plus difficile à mettre en œuvre.

En effet, plusieurs régimes distincts risquent de trouver à s’appliquer à un même entrepreneur individuel. Le droit de gage des créanciers sera ainsi susceptible de varier selon la date de la créance en cause (un seul patrimoine pour les créances nées avant le 15/05, deux patrimoines, professionnel et personnel, pour les créances nées après le 15/05), selon l’existence ou non de suretés conventionnelles ou d’une renonciation à la protection du patrimoine personnel, selon la qualité des créanciers, notamment sociaux et fiscaux… Il s’agit d’ailleurs là d’un des écueils mis en exergue par le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante en date des 23 et 28 septembre 2021[45].

L’entrepreneur individuel devra donc se montrer particulièrement vigilant pour déterminer l’étendue et l’effectivité de la protection de son patrimoine personnel.

 

 

EI

 

 

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Voir aussi :

Entreprises et démarches administratives

CREATION-REPRISE D’ENTREPRISE : LES AIDES

Formalités : nouvelle simplification

PACKAGE CREATION D’ENTREPRISE

 

 

[1] Diverses autres mesures ont été adoptées : mise en extinction de l’EIRL (Il n’est en effet plus possible de créer d’EIRL à compter du 15 février 2022. Les EIRL déjà existantes peuvent continuer à fonctionner selon les même règles), modification des modalités relatives à l’allocation des travailleurs indépendants… Ces sujets ne seront pas évoqués dans le présent article.

[2] Article L526-22 du code de commerce

[3] Là où, pour l’EIRL, le patrimoine professionnel est constitué « de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. »

[4] Article L526-22 du code de commerce

[5] Quid de la réglementation applicable aux données à caractère personnel (RGPD) ?

[6] Article R526-26 I du code de commerce

[7] Article R526-26 II du code de commerce

[8] Sans préjudice du pouvoir du juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie (L121-2 du code des procédures civiles d’exécution) ; article L526-22 du code de commerce

[9] Sous réserve des dispositions relatives aux entreprises en difficultés (Livre VI du code de commerce)

[10] Article L526-22 du code de commerce

[11] Article L526-22 du code de commerce

[12] Article R526-26 II du code de commerce

[13] Article L526-22 du code de commerce

[14] Article L526-22 du code de commerce

[15] La loi du 14/02/2022 tire les conséquences de ce nouveau statut en modifiant certaines dispositions du code des procédures civiles d’exécution, du livre des procédures fiscales, du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la procédure de surendettement. Ces modifications, qui méritent des développements spécifiques, ne sont pas abordées dans le présent article.

[16] Article L526-22 du code de commerce

[17] Décret n°2022-799 du 12 mai 2022 relatif aux conditions de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel ; articles L526-25, D526-28 et D526-29 du code de commerce

[18] L161-1 du code des procédures civiles d’exécution

[19] Article L526-22 du code de commerce

[20] Article L526-24 du code de commerce

[21] Qui n’ont pas à être constatées a priori par un juge

[22] Soit dans les conditions prévues aux I et II de l’article L273 B du livre des procédures fiscales

[23] Soit dans les conditions prévues à l’article L133-4-7 du code de la sécurité sociale

[24] Sauf lorsque l’entrepreneur individuel a opté pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 1655 sexies du code général des impôts 

[25] Articles L526-27 et suivants du code de commerce

[26] Décret n°2022-799 du 12 mai 2022 relatif aux conditions de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel

[27] Lorsque le patrimoine professionnel apporté en société contient des biens constitutifs d’un apport en nature, il est fait recours à un commissaire aux apports, sauf exceptions. En outre, en cas d’apport à une société nouvellement créée, l’actif disponible du patrimoine professionnel doit permettre de faire face au passif exigible sur ce même patrimoine.

[28] L’entrepreneur individuel comme le bénéficiaire du transfert intégral de son patrimoine professionnel ne doivent pas avoir été frappés de faillite personnelle ou d’une peine d’interdiction prévue à l’article L653-8 du code de commerce (interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci) ou à l’article 131-27 du code pénal (interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale), par une décision devenue définitive.

[29] Article D526-32 du code de commerce

[30] Ne sont pas applicables non plus les dispositions relatives au droit de préemption des indivisaires (article 815-14 du code civil), le droit de retrait litigieux (article 1699 du code civil) et du privilège du vendeur prévues aux articles L141-12 à L141-22 du code de commerce.

[31] Articles L526-27, D526-30 et A526-7 du code de commerce

[32] Puisqu’il ne dispose plus de patrimoine professionnel. Sans préjudice toutefois de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale et sur déclaration notariée de celle de tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à son usage professionnel (article L526-1 du code de commerce) ; Articles L526-28 et D526-31 du code de commerce

[33] Article L526-27 du code de commerce

[34] Article L526-27 du code de commerce

[35] Article L526-27 du code de commerce

[36] Article L526-22 du code de commerce

[37] Sous réserve des dispositions relatives au redressement judiciaire (L631-3 du code de commerce) et à la liquidation judiciaire (L640-3 du code de commerce)

[38] Décret n°2022-725 du 28 avril 2022 relatif à la définition du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et aux mentions sur les documents et correspondances à usage professionnel ; article R526-27 du code de commerce

[39] Article L526-23 du code de commerce

[40] Article R526-27 du code de commerce

[41] Article L526-22 du code de commerce

[42] Article 6 de la loi n°2022-172 du 14 février 2022

[43] Sauf à remarquer que le droit de préemption des indivisaires prévu à l’article 815-14 du code civil est expressément écarté en cas de transfert universel du patrimoine professionnel

[44] Article 20 de la loi n°2022-172 du 14 février 2022

[45] N°403701